Atelier 6
SAVONITTO Florian, ATER - Université Montpellier I - candidat au Prix Favoreu
Les « lois de programmation » de l’article 34 de la Constitution
Présentation :
Les « lois de programmation » de l’article 34 de la Constitution
L’introduction dans l’antépénultième alinéa de l’article 34 de la Constitution des « lois de programmation » devait conduire, d’après le « Comité Balladur »(1), à répondre aux interrogations des parlementaires suscitées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui n’hésite plus à sanctionner les dispositions législatives dépourvues de toute valeur normative. En effet, comme les « lois de programmes » auxquelles elles se sont substituées, « les lois de programmation » sont destinées à constituer une exception -ou selon le mot de Jean-Pierre Camby une « soupape »(2)- à l’exigence constitutionnelle de normativité de la loi. Seulement le Constituant de 2008 n’a pas veillé uniquement à changer le nom de cette catégorie législative, il s’est également attaché à ne plus la restreindre au domaine « économique ou social »(3) dans lequel les « lois de programmes » étaient auparavant cantonnées. Le champ des lois de programmation appréhende donc désormais l’ensemble des politiques publiques vu qu’elles « déterminent les objectifs de l’action de l’Etat » sans qu’aucune restriction matérielle ne soit prévue.
Or, loin d’apporter toutes les réponses espérées, cette nouvelle catégorie législative a au contraire contribué à de nouvelles interrogations comme le révèlent récemment les saisines parlementaires à l’origine de la décision du 10 mars 2011 rendue par le Conseil constitutionnel. Les sénateurs et les députés formulent la même question consistant à savoir si, « sous prétexte d’intituler un projet de loi d’orientation et de programmation, le législateur pourrait dorénavant faire fi des exigences (…) de normativité des lois »(4) ? Ainsi, une telle question traduit l’inquiétude suivante : destinée à lutter contre le droit « gazeux » afin que la loi puisse retrouver son caractère normatif, l’introduction dans le texte constitutionnel des « lois de programmation » aurait pour effet de le restaurer, voire de le favoriser. Autrement dit, la crainte serait qu’elles se révèlent un « remède pire que le mal ».
Dès lors, la communication proposée visera, à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle, à cerner les particularités et les contours de la notion de « lois de programmation » afin de préciser à quelles conditions les dispositions législatives sans portée normative sont amenées à être tolérées ou censurées. Et une telle analyse ne pourra manquer de s’interroger, plus généralement, sur les fonctions dévolues à la loi et sur ce que pourrait être à l’avenir le rôle et le travail du Parlement.